Heures supplémentaires : quelles sont les contreparties ?
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Si le Code du travail semble régir clairement les contreparties des heures supplémentaires, la réalité juridique est plus complexe. Cela est d’autant plus vrai que beaucoup de salariés bénéficient d’une convention de forfait-jours sur l’année

1. La rémunération des heures supplémentaires

En principe, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10 %(1).

À défaut d’accord collectif, ce taux(2) est de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
  • 50 % à partir de la 44ème heure.

L’Administration a précisé que les majorations pour heures supplémentaires peuvent être cumulées avec les majorations conventionnelles prévues au titre des heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés(3).

Les heures supplémentaires doivent être payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire et figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.

2. Le repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est un dispositif permettant de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par une période de repos équivalente.

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent peut être prévu :

  • par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, de branche ;
  • dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par décision de l’employeur, sous réserve que soit le CSE, soit le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas(4).

Comme son nom l’indique, le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.

Par exemple, pour une heure supplémentaire, il doit correspondre à 1h15 pour une majoration de 25 % et à 1h30 pour une majoration de 50 %.

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés doivent être informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie(5).

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

NB. Précisons enfin que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires(6).

3. La contrepartie obligatoire en repos

Une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à(7):

  • 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
  • 100 % pour celles de plus de 20 salariés.

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

A défaut, le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et peut être exercé par la prise de journées entières ou demi-journées, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit(8).

4. Le cas des salariés au forfait-jours

Le Code du travail prévoit la faculté, pour le salarié dont la durée de travail est décomptée en jours et non en heures, de renoncer, en accord avec l’employeur, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire(9).

Il s’agit d’une modalité particulière d’accomplissement  » d’heures supplémentaires « .

L’accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos(10).

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos et à défaut de précision dans l’accord collectif, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235(11).

Pour en savoir plus

Xavier Berjot, avocat associé chez Sancy-Avocats, expert en droit du travail.

[1] C. trav. art. L. 3121-33

[2] C. trav. art. L. 3121-36

[3] Circ. DRT n°4 du 21-4-1994

[4] C. trav. art. L. 3121-33, et L. 3121-37

[5] C. trav. art. D. 3171-11

[6] C’est-à-dire le volume maximum des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-30)

[7] C. trav. art. L. 3121-33 et L. 3121-38

[8] C. trav. art. D. 3121-18 D. 3121-19

[9] C. trav. art. L. 3121-59

[10] C. trav. art. L. 3121-64

[11] C. trav. art. L. 3121-66

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